A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
16. Un minimum de 30% de la superficie forestière productive constituée de peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit, en tout temps, être conservé dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique.
De plus, un minimum de 30% de la superficie forestière productive constituée de peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit être conservé dans les territoires ou partie de territoire suivants:
1°  dans chaque unité territoriale de référence ou portion d’unité d’au moins 30 km2 comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique et située dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière;
2°  dans chaque agglomération de coupes ou portion d’agglomération d’au moins 30 km2 comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique et située dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses.
D. 473-2017, a. 16.
En vig.: 2018-04-01
16. Un minimum de 30% de la superficie forestière productive constituée de peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit, en tout temps, être conservé dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique.
De plus, un minimum de 30% de la superficie forestière productive constituée de peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit être conservé dans les territoires ou partie de territoire suivants:
1°  dans chaque unité territoriale de référence ou portion d’unité d’au moins 30 km2 comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique et située dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière;
2°  dans chaque agglomération de coupes ou portion d’agglomération d’au moins 30 km2 comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique et située dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses.
D. 473-2017, a. 16.